Coup de tonnerre pour certains montages en démembrement de propriété

Dans le cadre de la lutte contre certains schémas d’optimisation fiscale, le Ministère des Finances a décidé de limiter le régime fiscal des opérations de démembrement de propriété. Une réforme importante est ainsi intervenue, introduisant une exception notable au principe selon lequel la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété s’effectue en franchise d’impôt.

► Une réforme ciblée sur les donations en quasi-usufruit

Depuis le 29 décembre 2023, cette réforme vise les donations de sommes d’argent assorties de quasi-usufruit au profit du donateur. Concrètement, dans les cas visés par la nouvelle loi et pour le calcul des droits de succession, la créance de restitution dont dispose le nu-propriétaire ne sera désormais plus déductible de l’actif successoral du défunt. En d’autres termes, cela signifie que les nus-propriétaires supporteront désormais les droits de succession sur les sommes d’argent données avec réserve d’usufruit.

► Des précisions bienvenues de l’administration fiscale

Afin de répondre aux inquiétudes et interrogations générées par cette réforme, l’administration fiscale a publié des précisions dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP) le 26 septembre dernier.

  • Exclusion des clauses bénéficiaires démembrées en assurance-vie

L’administration a confirmé que la réforme ne s’applique pas, entre autres, aux sommes d’argent démembrées en vertu de l’exécution d’une clause bénéficiaire d’assurance vie. Ainsi au décès du bénéficiaire en usufruit, les nus-propriétaires continueront de récupérer la propriété de ces sommes en franchise fiscale. Cette précision était particulièrement attendue du fait de l’importance de ces clauses bénéficiaires démembrées dans la pratique de l’assurance-vie.

  • Exemption pour les quasi-usufruits au profit du conjoint survivant

De même elle confirme que les dettes de restitution nées d’un quasi-usufruit successoral du conjoint survivant, du partenaire pacsé ou du concubin resteront déductibles de leur actif successoral. Cette disposition permet de préserver un allègement fiscal pour les transmissions au sein du couple.

  • Possibilité de déduire les dettes de restitution sous conditions

Enfin l’administration fiscale rappelle que les dettes de restitution visées pourront toujours être déduites de l’actif successoral de l’usufruitier s’il est apporté la preuve que le quasi-usufruit n’a pas été constitué dans un but principalement fiscal. Cependant, bien que l’administration donne quelques exemples de situations qui pourraient démontrer l’absence de but fiscal, cette nouvelle règle pourrait donner lieu à de nombreux contentieux. La preuve du caractère non fiscal de certains montages pourrait, en effet, être difficile à apporter dans la pratique.

En conclusion

Cette réforme marque un durcissement de la législation sur les opérations de démembrement de propriété et s’inscrit dans une logique de lutte contre les abus en matière de transmission patrimoniale. Les précisions de l’administration apportent des réponses rassurantes, notamment pour les clauses d’assurance-vie démembrées et les quasi-usufruits au profit des conjoints survivants, mais elles laissent planer des incertitudes pour d’autres situations. Le suivi des contentieux qui en découleront sera essentiel pour évaluer les conséquences pratiques de cette réforme.