Transmission de patrimoine

Transmission de patrimoine : Nouvelle mesure anti-montage visant la succession du quasi-usufruitier

Les avantages fiscaux déclinés dans ces articles sont souvent proposés en contrepartie d’une durée minimum de détention et d’un risque de perte en capital. Ils dépendent des dispositions fiscales en vigueur, susceptibles d’évolution, et du respect de certaines conditions. Chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la fiscalité pour unique motivation.

La loi de finances pour 2024, toile de fond d’une transformation fiscale, déploie ses ailes protectrices contre les schémas d’optimisation fiscale tissés autour des quasi-usufruits. En ciblant les manipulations financières liées à ces pratiques, les sénateurs déclarent la guerre aux abus, remettant en question la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier. Décryptons les nouvelles règles qui redessinent le paysage fiscal des successions à partir de leur promulgation.

En effet, la loi de finances pour 2024 prend des mesures visant à contrer les schémas d’optimisation fiscale liés aux quasi-usufruits portant sur des sommes d’argent. Cette initiative vise spécifiquement à combattre les abus liés à ces pratiques. L’objectif est clair : mettre un terme aux pratiques abusives. Les sénateurs souhaitent limiter le recours à ce type d’opération en remettant en cause la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier.

De ce fait, l’amendement a pour effet de décourager l’utilisation d’opérations principalement motivées par des objectifs d’optimisation fiscale qui s’apparenterait à une absence de transfert de liquidité. Afin, d’éviter que le nu-propriétaire dispose de somme d’argent à sa guise, il faut rappeler que celui-ci ne dispose pas de cette somme. C’est pour cette raison que la déduction de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier est remise en cause.

Le nouveau régime fiscal, applicable aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, se caractérise comme suit :

  • La dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sera plus déductible de sa succession.
  • Les droits de succession seront dus par le nu-propriétaire sur la valeur de cette dette de restitution et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier.
  • Les droits déjà acquittés par le nu-propriétaire lors de la donation avec réserve d’usufruit seront imputés sur les droits de succession auxquels il est assujetti.

Les exceptions :

Des exceptions sont toutefois prévues par la loi pour éviter des conséquences indésirables dans certains cas particuliers. Ces nouvelles mesures ne seront pas applicables dans les deux cas suivants :

  • Lorsque le quasi-usufruit résulte de l’article 757 du code civil ou de l’article 1094-I du code civil (quasi-usufruit successoral du conjoint survivant ou droits résultant d’une donation au dernier vivant).
  • Lorsque le quasi-usufruit résulte de la cession d’un bien préalablement démembré sans objectif principalement fiscal.

Ces ajustements marquent une évolution significative dans le paysage fiscal des successions, érigeant des barrières tangibles contre les stratégies d’optimisation fiscale. En imposant des limites claires, la législation incite à une réflexion plus approfondie et éthique des transactions financières. La remise en question de la déductibilité de la dette de restitution de l’actif successoral du quasi-usufruitier reflète l’engagement des législateurs à promouvoir l’équité et la transparence dans le domaine successoral.